Divorcer sans passer devant le juge est désormais possible !

Evoquée depuis longtemps, au point de devenir un quasi-sujet « marronnier », la possibilité de divorcer par consentement mutuel sans intervention d’un juge a été adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 12 octobre 2016, modifiant les articles 229 et suivants du code civil.

Cette réforme pose un principe nouveau : « Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ».

Certains y voient une désertion de l’Etat dans sa fonction régalienne de Justice, et notamment le Barreau de Paris, et mettent en garde contre les effets d’une justice sans juge.

Il est vrai, qu’en pratique, on constate souvent que des débuts de séparation houleux s’apaisent peu à peu grâce à l’intervention du juge… ou à la menace de son intervention.

Désormais, les futurs ex-conjoints ne pourront compter que sur leur avocat respectif pour les aider à apaiser leur bien compréhensible tourment et trouver une issue.

Les conseils vont donc être investis d’une grande responsabilité pour aider leurs clients à mettre en œuvre une solution amiable, qui dans l’immense majorité des cas, doit être privilégiée.

Un accord en matière de divorce, même difficile, vaut en effet bien mieux qu’un procès afin de limiter les coûts de procédure et honoraires d’avocats et les désagréments de la situation, tant pour les époux que pour les enfants.

C’est dire si l’avocat devra se souvenir que lors de sa prestation de serment il a juré d’exercer ses fonctions avec indépendance. Cette indépendance devra s’exercer aussi vis-à-vis de son client et l’avocat sera bien avisé d’être un pacificateur et non celui qui attise le feu, puisque c’est désormais sur sa seule capacité de persuasion que reposera le succès d’une solution négociée.

La réforme en bref :

  • Deux avocats seront désormais obligatoires, un pour chaque époux ;
  • Un délai de réflexion de 15 jours devra obligatoirement être respecté entre l’envoi par lettre recommandée du projet de convention de divorce par un avocat à l’autre et sa signature, sous peine de nullité ;
  • La convention de divorce signée par les parties et leurs avocats devra être déposée chez le notaire ;
  • C’est ce dépôt qui donnera ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire ;
  • A noter que les époux ne pourront consentir mutuellement à leur divorce par cette procédure si un enfant mineur demande à être entendu par le juge ou si l’un des époux fait l’objet d’une mesure de protection (ex : curatelle, tutelle).

NB : Cette nouvelle procédure est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et s’applique à toutes les procédures en divorce pour lesquelles aucune requête n’a encore été déposée à cette date.

Ludovic Landivaux