Le Tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne a rendu aujourd’hui une décision en matière de sous-location d’un logement sans l’accord des propriétaires. Dans cette affaire, les locataires d’une maison en région parisienne avaient proposé ce logement à la sous-location via le site internet Airbnb en juillet 2016, sans accord préalable des propriétaires.
L’obtention de l’accord du bailleur préalablement à une sous-location est une obligation légale issue de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989. Les propriétaires, ayant constaté la mise en sous-location du logement sur internet, demandaient en particulier au TI de :
- Condamner les locataires à payer aux propriétaires les 847 € perçus à l’occasion de la sous-location, ainsi que 4000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
- Résilier le bail et ordonner l’expulsion des locataires à défaut d’un départ volontaire de ceux-ci.
Dans son jugement du 21 février 2017, le TI de Nogent-sur-Marne déboute les propriétaires de leurs demandes et les condamne à verser aux locataires 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Deux éléments ont principalement été retenus par le juge pour motiver sa décision, qui n’assouplit a priori pas les obligations issues de la loi de 1989 :
- D’une part, le juge fait droit à la demande des locataires d’écarter un moyen de preuve sur lequel s’appuient les propriétaires pour prouver la réalité de la sous-location. Les propriétaires avaient en effet « obtenu du Président du Tribunal de grande instance de PARIS deux ordonnances en date des 15 et 30 septembre 2016 les autorisant à mandater un huissier pour se rendre dans les locaux des sociétés AIRBNB France et AIRBNB Ireland pour y rechercher tout support de relevés de transaction effectuées par [les locataires], en prendre copie et de les conserver sous séquestre jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné« . Le relevé de transaction ainsi obtenu méconnaissait « les dispositions de l’ordonnance relatives à leur conservation sous séquestre par l’huissier de justice mandaté« .
- D’autre part, en l’absence d’une preuve licite de la sous-location, mais simplement de la mise en ligne d’une annonce de sous-location, le juge relève que « la seule intention de procéder à une sous-location ne saurait suffire à caractériser le manquement qui résulterait d’une sous-location effective« . Il indique par ailleurs que ce comportement n’a été ni répété antérieurement ni poursuivi ultérieurement, les locataires ayant immédiatement retiré leur annonce à la réception d’une première mise en demeure en juillet 2016.
Cette décision est donc loin de remettre en cause l’obligation pour les locataires d’obtenir l’accord de leur bailleur préalablement à une mise en sous-location. En l’espèce, l’absence de preuve licitement obtenue et le caractère mineur du comportement défaillant présumé des locataires ont poussé le juge à rejeter la demande des propriétaires. Affaire à suivre, peut-être, en appel.