Le décret du 6 avril 2017 modifiant le code de justice administrative est venu simplifier et clarifier la procédure d’exécution des décisions du Conseil d’Etat et des juridictions administratives spécialisées, en la rapprochant de celle applicable aux décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
La Notice du décret détaille l’objet de ce décret :
« Notice : les articles 1er à 8 du décret modifient plusieurs articles réglementaires du livre IX du code de justice administrative, consacré à l’exécution des décisions rendues par les juridictions administratives. Ces dispositions simplifient et clarifient la procédure d’exécution applicable aux décisions rendues par le Conseil d’Etat et par les juridictions administratives spécialisées, en la rapprochant de celle applicables aux jugements et arrêts des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Le décret supprime, à cette fin, la procédure non juridictionnelle « d’aide à l’exécution ». Toutes les demandes adressées au Conseil d’Etat sont enregistrées par la section du rapport et des études, qui effectue d’abord des diligences en vue de parvenir à l’exécution de la décision. En cas d’échec de ces diligences, le président de la section du contentieux ouvre ensuite une procédure juridictionnelle susceptible de conduire au prononcé d’une astreinte. Le décret permet également au Conseil d’Etat, de sa propre initiative, de demander à l’administration de justifier de l’exécution de certaines décisions rendues par la section du contentieux. Il renforce le suivi des astreintes prononcées par les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel.
Les articles 9 à 12 procèdent à des corrections rédactionnelles du code de justice administrative. Ces modifications portent sur l’article R. 312-11 relatif à la compétence territoriale des tribunaux administratifs en matière contractuelle, sur l’article R. 711-2-1 relatif à l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, sur l’article R. 811-7 relatif à l’obligation de ministère d’avocat en appel et sur l’article R. 822-5-1 relatif à l’information du requérant de l’éventualité d’une ordonnance de non-admission en application de l’article R. 822-5. »